REPUBLIQUE DU CAMEROUNPaix – Travail – Patrie *************** COUR SUPREME DU CAMEROUN-------------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE -------------------- SECTION DU CONTENTIEUX DE L’ANNULATION ET DES QUESTIONS DIVERSES --------------------- DOSSIER N°40/P/RG/QD/2019 Du 31 Juillet 2019 Pourvoi n°100/2019 du 18/07/2019 ARRET N°128/QD/2023 du 12/07/2023 ------------- AFFAIRE : Société Construccions GALDIANO S.A C/ Etat du Cameroun (C.A.A) --------------- COMPOSITION :
Jean Marie BONGUENO…...Conseiller à la Chambre Administrative ; Mme Julienne NOUMBISSIE épse AYISSI NGONO………...Conseiller à la Chambre Administrative ; ……………………………………..……..MEMBRES Mme Edith NGO DJANG….….Avocat Général ; Me Augustine Olive NTSO………….……. Greffier; RESULTAT : (Voir Dispositif ………………………………………………………………………...
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AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS ************ ---- L’an deux mille vingt trois ; ----Et le 12 du mois de Juillet ; ----La Chambre Administrative de la Cour Suprême siégeant en Section du Contentieux de l’Annulation et des Questions Diverses au Palais de Justice à Yaoundé, dans la salle des audiences de ladite Cour composée de : ----MM. Emmanuel SANDEU, Président de la Section….Président ; ----Jean Marie BONGUENO, Conseiller à la Chambre Administrative ; ----Mme Julienne NOUMBISSIE épse AYISSI NGONO, Conseiller à la Chambre Administrative ; ……………………………………..MEMBRES ; ----En présence de Mme Edith NGO DJANG, Avocat Général près la Cour Suprême, occupant le banc du Ministère Public ; ----Avec l’assistance de Maître Augustine Olive NTSO, Greffier ; ----A rendu en audience publique de vacation conformément à la loi, l’arrêt dont la teneur suit : ENTRE ----La Société Construccions GALDIANO SA, ayant pour Conseil Maître NOUGA, Avocat à Yaoundé, demanderesse; D’UNE PART ET ---Etat du Cameroun (Caisse Autonome d’Amortissement), défendeur ; D’AUTRE PART
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
----Statuant suivant procès-verbal du 18 Juillet 2019 au greffe du Tribunal Administratif de Yaoundé, Maître NOUGA, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la Société CONSTRUCCIONES GALDIANO S.A, a déclaré former pourvoi contre l’ordonnance n°111/OSE/CAB/PTA/YDE/2019 Rendue le 28 Juin 2019 par le Président dudit Tribunal, dans l’affaire qui l’oppose à l’Etat du Cameroun ; ----Vu la constitution ----Vu la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par celle n°2017/014 du 12 Juillet 2017 ; ----Vu la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs ; ----Vu les Décrets n°s 2006/465 du 20 Décembre 2006, 2010/218 du 08 juillet 2010, 2014/574 du 18 décembre 2014, 2017/277 du 07 Juin 2017 et 2020/434 du 10 Août 2020 portant nomination de Magistrats au siège de la Cour Suprême ; ----Vu l’ordonnance n°438 du 23 Septembre 2020 de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême portant répartition des Conseillers dans les Chambres Judiciaire, Administrative et des Comptes de la Cour Suprême ; ----Vu l’ordonnance n°454 du 06 Octobre 2020 de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême portant désignation des Présidents de Section à la Cour Suprême ; ----Vu l’ordonnance n°0433/CAB/PCA/CS du 15 Octobre 2020 de Monsieur le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, portant répartition des Conseillers dans les Sections de ladite Chambre ; ----Vu les mémoires déposés au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; ---- Vu les conclusions en date du 16 Mars 2023 de Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour Suprême ; ----Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur Jean Marie BONGUENO, Conseiller à la Chambre Administrative, rapporteur ; ----Ouï la Société CONSTRUCCIONES GALDIANO Cameroun S.A, représentée à l’audience par son Conseil, en ses observations orales ; ----Nul pour l’Etat du Cameroun (Caisse Autonome d’Amortissement), non représenté à l’audience, bien que régulièrement convoqué suivant avis du Greffe ; ----Après en avoir délibéré conformément à la loi ; ----Attendu que suivant procès-verbal du 18 Juillet 2019 au greffe du Tribunal Administratif de Yaoundé, Maître NOUGA, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la Société CONSTRUCCIONES GALDIANO S.A, a déclaré former pourvoi contre l’ordonnance n°111/OSE/CAB/PTA/YDE/2019 Rendue le 28 Juin 2019 par le Président dudit Tribunal, dans l’affaire qui l’oppose à l’Etat du Cameroun ; ----Attendu que le dispositif de cette ordonnance est ainsi formulé : PAR CES MOTIFS ORDONNONS Article 1er : La requête de la Société CONSTRUCCIONES GALDIANO S.A EST IRRECEVABLE. Article 2 : La Société CONSTRUCCIONES GALDIANO S.A est condamnée aux dépens ; Article 3 : La présente ordonnance exécutoire sur minute sera notifiée aux parties ; ----Attendu que le 31 Juillet 2019, Maître NOUGA a fait déposer un mémoire ampliatif reçu au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le numéro 1257, et qui est ainsi présenté : « PLAISE A LA COUR « Vu l'ordonnance n°111/0SE/CAB/PTA/YDE/2019 du 2 juin 2019 rendue par Monsieur le Président du Tribunal Administratif du Centre dans l'affaire opposant sieur Juan AZOR MOHEDANO à la Caisse Autonome d'Amortissement (CA.A.) Etablissement public Administratif et notifié en date du 10 juillet 2019 par le ministère de Me Jeannette Irène KEDI à la requête de Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal Administratif du Centre à Yaoundé ; « Vu le pourvoi n°100/2019 en date du 18 juillet 2019 formé par sieur AZOR MOHEDANO contre la susdite ordonnance, suivant Procès-Verbal de déclaration de pourvoi en date du 18 juillet 2019 ; « Vu la notification de pourvoi du même jour de Monsieur le Greffier en Chef dudit Tribunal ; « 1. DES FAITS ET DE LA PROCEDURE « En date du 5 février 2019, le requérant a adressé à Monsieur le Directeur Général de la Caisse Autonome d'Amortissement, un recours gracieux préalable tendant à voir suspendre l'exécution de l'ordre de service n° 000775/0D/CAA/PCISCAA/UGP/C/CJ prescrivant la mise en régi totale du marché n°11838/M/CAA/PCISCAA/UGP/C/2011 du 16 août 2011 signé avec la Caisse Autonome d'Amortissement en vue de la construction de l'immeuble siège de la CA.A. ; (pièce n°1) « Qu'en raison de l'urgence et le péril en la demeure, il sollicité devant le Tribunal Administratif du Centre la suspension de l'exécution du susdit ordre de service pour les motifs de faits et de droit ci- après : « Qu'il a acheté l'universalité des actions, avoirs et droits du Groupe GALDIANO suivant acte de vente en date du 23 avril 2014, régulièrement reçu en dépôt de la part des deux parties cocontractant par la société civile professionnelle G.D. Mboudou Ahanda-CC Nguini Messina-J.A. KWA MBETE, Notaires, sous n°28840 en date du 07 mai 2014 ; (voir pièce n°2) « Mais que par des manœuvres les plus frauduleuses, sieur Francisco Javier GALDIANO GARCIA le vendeur, a tenté de faire annuler unilatéralement cette ente par un acte notarié qu'il a, en fraude à la loi, soumis à Mme La Présidente du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, aux fins d'exéquatur et a obtenu l'ordonnance n°1996 en date du 09 décembre 2014 ; (voir pièce n°3) « Que l'acte notarié qui a frauduleusement annulé la vente du Groupe GALDIANO et qui a été soumis à l'exéquatur n'était cependant pas exécutoire et avait été attaqué devant les juridictions espagnoles compétentes qui l'ont annulé suivant arrêt n°122/2017 rendu par la Cour d'Appel de GUIPUZCOA en date du 23 juin 2017, lequel arrêt confirmait le jugement d'instance du Tribunal de Première Instance n°5 de Donostia ; (voir pièce N°4 et 5) ; « Que de même, déféré en cassation devant le juge camerounais, l’ordonnance d’exéquatur n°1996 a fait l’objet d’une ordonnance de sursis à exécution n°743 rendu par M. le Président de la Cour Suprême en date du 30 Décembre 2016 (voir pièce n°6) rendant non exécutoire l’ordonnance d’exéquatur attaquée ; « Mais que de manière for curieuse, en violation de toutes les règles d’accession et du droit à la propriété ainsi que par immixtion à la gestion interne de la société CONSTRUCCIONES GALDIANO S.A, la Caisse Autonome d’Amortissement a pris un certain nombre d’actes tendant à écarter le gérant et propriétaire de la société de sa mission de représentation ; « Que la CAA a multiplié les actes d’obstruction à l’exécution du marché de construction ci-dessus visé notamment, en expulsant le gérant et le propriétaire de la société GALDIANO CONSTRUCCIONES S.A des locaux du siège de cette société et en y installant complaisamment sieur Francisco Janvier GALDIANO GARCIA et éditant les ordres de services qui ont finalement mis le marché en régie totale en violation de la loi ; « Alors que la CAA avait signé ladite régie avec Monsieur AZOR MOHEDANO es qualité de Président Directeur Général, gérant et propriétaire de la société CONSTRUCCIONES GALDIANO S.A, (voir pièce n°7) « Que la caisse Autonome d’Amortissement entend poursuivre cette imposture et signer avec le nommé Francisco Janvier Galdiano Garcia la fin de la régie et concéder à ce dernier le bénéfice des avantages résultant de cette fin, notamment, les engins et machines restés sur le chantier et les fonds substantiels constitutifs de la régie ; Attendu pourtant que seuls les représentants légaux de la société CONSTRUCCIONES GALDIANO S.A sont habilités par la loi à représenter la société à cette fin ; « Que le contentieux sur la nullité de la vente étant encore pendant devant la chambre civile de la Cour Suprême du Cameroun, il y a lieu d’ordonner le sursis à exécuter de l’ordre de service ci-dessus visé qui a mis l’exécution du marché en régie totale en particulier, dès lors que les recours en contestation sont encore pendantes ; « Attendu en effet que le recours en contestation de la vente qui a consacré le changement de propriété de la société CONSTRUCCIONES GALDIANO est toujours pendant et dans ces conditions, la clôture de la régie avec sieur GALDIANO GARCIA personne non habilité à représenter la société ainsi que le paiement entre ses mains des droits de la société compromettrait irrémédiablement les acquise alors qu’elle était en cessation de paiement ; « Qu’il y a urgence que la Caisse Autonome d’Amortissement ne paie ni ne remette rien de ce qui revient à la société CONSTRUCCIONES GALDIANO S.A, avant l’issue des contestations sur l’annulation de la vente ayant conféré la propriété à sieur Juan AZOR MOHEDANO, afin de préserver les intérêts de toutes les parties ; C’est pourquoi il sollicitait que soit suspendue l’exécution de l’ordre de service n°00773/OS/CAA/PCISCAA/ UGP/C/CJ prescrivant la mise en régie totale du marché n°11838/M/CAA/PCISCAA/UGP/C/2011 16 Août 2011 ; « Répondant à cette requête, le Tribunal a rendu une ordonnance numéro 111/0SE/CAB/PTA/YDE/2019 en date du 28 juin 2019 et a déclaré la demande aux fins de sursis à exécuter irrecevable ; « C'est la décision attaquée. « Discussion de droit : « L'ordonnance dont pourvoi a exclusivement statué sur la recevabilité en ces termes : « ORDONNONS : Art 1er : la requête de Sieur Juan AZOR MOHEDANO est irrecevable Art 2 : la requérant est condamnée aux dépens Du moyen unique de cassation tiré de la dénaturation des faits de la cause Attendu que l'article 35 de la loi n02006/16 du 7 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême dispose : ARTICLE 35.-(1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont:
(2) Ces moyens peuvent être soulevés d'office par la Cour Suprême. ; « Que ces dispositions prises en l'alinéa (1) b) et f) ont été violées ARTICLE 35. (1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont :
« En ce que « Pour soutenir sa décision, le premier juge énonce dans ses motivations que « le recours principal est subordonné à un recours gracieux valide; que suivant l'article 17(3-a) de la loi n02006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation des tribunaux administratifs, le recours gracieux doit, sous peine de forclusion, être formée dans les trois mois de la publication ou de la notification de la décision attaquée» ; « Alors que « Bien que l’ordre de service dont suspension ait été notifié au demandeur, il ne lui a plus jamais été notifié quelque document que ce soit rapport l’exécution de cet ordre tel que prévu par la loi et l’ordre de service lui-même ; « Au contraire la CAA s’est comporté comme si le propriétaire de la société avait changé et elle a traité avec Monsieur Francisco Janvier GALDIANO GARCIA, qui n’a pas de droit sur la société mais avec qui la CAA a choisi de traiter dans l’exécution de l’ordre de service ; « Ce faisant, la CAA n’a pas notifié au concluant ce changement d’attitude qui constitue le vrai substrat de l’ordre de service dont suspension ; « Que ce faisant, le premier Juge a dénaturé les faits de la cause et exposé son ordonnance à la sanction de nullité » « En ce qui : La demande de suspension de l’ordre de service n’aurait pas eu d’intérêt si la CAA avait respecté les procédures prévu par l’acte dont suspension ; « Alors que « Un quidam non intéressé par l’ordre de service a été adoubé pour l’exécution d’un acte dont il n’est pas concerné ; « Qu’il s’en suit qu’aucune information sur cette attitude frauduleuse unilatérale qui modifie un ordonnance juridique sans le consentement des tiers est susceptible de faire l’objet d’un recours notamment par la voie du recours en excès de pouvoir ; « Qu’il y a lieu de dire que le premier juge a dénaturé les faits de la cause et casser sa décision pour dire recevable l’action de sieur AZOR MOHADANO et l’examiner au fond ; SUR L’EXAMEN AU FOND « Attendu pourtant que seuls les représentants légaux de la société CONSTRUCCIONES GALDIANO S.A, sont habilités par la loi à représenter la société à cette fin ; « Que le contentieux sur la nullité de la vente étant encore pendant devant la Chambre civile de a Cour Suprême du Cameroun, il y a lieu d’ordonner le sursis à exécuter de l’ordre de service ci-dessus visé qui a mis l’exécution du marché en régie totale en particulier, dès lors les recours en contestation sont encore pendantes ; « Attendu en effet que le recours en contestation de la vente qui a consacré le changement de propriété de la société CONSTRUCCIONES GALDIANO S.A, est toujours pendant et dans ces conditions, la clôture de la régie avec sieur GALDIANO GARCIA personne non habilité à représenter la société ainsi que le paiement entre ses mains des droits de la société compromettait irrémédiablement les intérêts du requérant et de tous les investissements consentis pour le redressement de cette société acquis alors qu’elle «était en cassation de paiement ; « Qu’il y a urgence que la Caisse Autonome d’Amortissement ne paie ni ne remette rien de ce qui revient à la société CONSTRUCCIONES GALDIANO S.A, avant l’issue des contestations sur l’annulation de la vente ayant conféré la propriété à sieur Juan AZOR MOHEDANO, afin de préserver les intérêts de toutes les parties; « C'est pourquoi il y a lieu de suspendre l'exécution de l'Ordre de Service n°00773/0S/CAA/PCISCAA/UGP/ C/CJ prescrivant la mise en régie totale du marché n°11838/M/CAA/PCISCAA/UGP/C/2011 du 16 août 2011 ; « Que ce marché étant achevé l'ordre public n'est pas concerné, seuls les intérêts particuliers étant en jeu, mais il y a urgence que cette mesure soit prise ; « C'est Pourquoi le requérant sollicite « Qu'il vous plaise, Monsieur le Président: « Vu les dispositions des articles 17 et suivants de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation des Tribunaux Administratif ensemble les dispositions de l'article 119 de la loi 2006/022 sus visée ; ARTICLE 17 (1) Le recours devant le tribunal administratif n'est recevable qu'après rejet d'un recours gracieux adressé l'autorité auteur de l'acte attaqué ou à celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l'établissement public en cause. (2) Constitue un rejet .du recours gracieux, le silence gardé par l'autorité pendant un délai de trois mois sur une demande ou réclamation qui lui est adressée Ce délai court à compter de la notification du recours gracieux. (3) Le recours gracieux doit, sous peine de forclusion, être formé :
« Vu le recours Gracieux adressé à Monsieur le Directeur Général de la Caisse Autonome d'Amortissement (C.A.A.) en date du 24 janvier 2019 reçu en date du 25 janvier 2019 ; « Vu la requête aux fis de sursis à exécuter en date du 05 février 2019, l'Urgence et les pièces jointes ; « Bien vouloir ordonner le sursis à exécuter de l'ordre de service n°00773/0S/CAA/PCISCAA/UGP/C/CJ prescrivant la mise en régie totale du marché n°11838/M/CAA/PCISCAA/UGP/C/2011 du 16 août 2011 ; « Sous toutes réserves Et ce sera justice » ----Attendu que le mémoire ampliatif a été notifié par la voie administrative à la Caisse Autonome d’Amortissement qui a apposé son cachet sans date sur l’accusé de réception et n’ya donné aucune suite ; ----Attendu qu’il n’y a pas eu d’autres écritures. ----Attendu que le dossier semble néanmoins en état. SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ----Attendu que le pourvoi de la Société CONSTRUCCIONES GALDIANO S.A du 18 Juillet 2019 à la suite de la notification de l’ordonnance du 10 Juillet 2019 est recevable comme conforme aux articles 89 et 90 de la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême. AU FOND ----Attendu que le mémoire soulève un moyen unique de cassation tiré de la dénaturation des fais de la cause, en ce que pour souvenir sa décision, le premier Juge a énoncé que le recours principal était subordonné à un recours gracieux valide, alors que bien que l’ordre de service dont suspension, ait été notifié au demandeur, celui-ci n’a plus jamais été notifié d’un quelconque document se rapportant à cet ordre comme le prévoit la loi et l’ordre de service lui-même ; Que la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) a, dans le cadre de l’exécution de cet ordre de service, préféré traiter avec Monsieur Francisco Javier GALDIANO Garcia qui n’avait plus aucun droit sur la Société ; ----Que ce faisant, le premier Juge a dénaturé les faits de la cause, exposant son ordonnance à l’annulation ; ----Attendu que les articles 104 (3), 92 (1) et 53 (2) de la loi n°2006/016 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême disposent : Article 104 (3) : « En cas de pourvoi en cassation, les règles applicables à l’audience et lors du prononcé de l’arrêt sont celles applicables devant la Chambre Judiciaire ». Article 92 (1) : « Le mémoire dûment timbré par feuillet doit contenir les nom prénom profession et domicile du demandeur, l’exposé des faits qui servent de base au pourvoi, les moyens ainsi que l »numération des pièces y annexées ». Article 53 (2) ; « Le mémoire ampliatif dûment timbré par feuillet doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l’appui du pourvoi ». ----Attendu qu’il résulte de la lecture combinée de ces textes que le mémoire produit au soutien du pourvoi doit, non seulement contenir les moyens y afférents mais également que ceux-ci doivent être articulés et développés c’est-à-dire indiquer le texte de loi ou le principe général de droit violé ou faussement appliqué, en donner le contenu exact et démontrer en quoi ledit texte ou ledit principe général dont s’agit a été violé ou faussement appliqué ; ----Attendu qu’en l’espèce, le moyen vise certes l’article 35 alinéa 1 (b) de la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême qui précise les cas d’ouverture à pourvoi, mais n’indique pas le texte de loi qui sanctionne la dénaturation des faits ou des pièces de la procédure ; ----Qu’il n’est donc pas articulé et est, par conséquent, irrecevable ; ----Que le pourvoi fondé sur un tel moyen encourt le rejet ; PAR CES MOTIFS ---- Statuant publiquement, en Section du Contentieux de l’Annulation et des Questions Diverses, à l’unanimité des voix des membres de la Collégialité ; DECIDE : ----Article 1er : Le pourvoi est recevable en la forme ; ----Article 2 : Au fond, il n’est pas justifié ; il est par conséquent rejeté ; ----Article 3 : La demanderesse est condamnée aux dépens ; ----Article 4 : A la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la présente décision sera notifiée aux parties et publiée par les soins de Monsieur le Procureur Général près ladite Cour ; ----Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême statuant en cassation, en son audience ordinaire du mercredi 12 Juillet 2023, en la salle des audiences de la Cour où siégeaient ; ----MM. Emmanuel SANDEU, Président de la Section.......................Président ; ---- Jean Marie BONGUENO, Conseiller à la Chambre Administrative ; ---- Mme Julienne NOUMBISSIE épse AYISSI NGONO, Conseiller à la Chambre Administrative ; ………….………………………………..……………………………... Membres ; ----En présence de Mme Edith NGO DJANG, Avocat Général près la Cour Suprême, occupant le banc du Ministère Public ; ----Avec l’assistance de Maître Augustine Olive NTSO, Greffier ; ----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; ----En approuvant ______ mot (s) ______ ligne (s) _____ rayé (s) nul (s) ainsi que________ renvoi (s) en marge. /- LE PRESIDENT LES MEMBRES LE GREFFIER
Mme Julienne NOUMBISSIE épse AYISSI NGONO
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